Déontologie

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CHARTE DU PSYCHO-BIO-THÉRAPEUTE


Humilité


Nous ne serons jamais responsables de l'évolution des individus. Notre rôle est de faire confiance au potentiel de chacun, de l'aider à le révéler et de l'accompagner dans son processus de réappropriation.
Nous ne sommes que des catalyseurs.


Autonomie


Notre mission est d'aider les individus à prendre leur propre destinée en main. Pour cela, nous leur donnons les moyens d'être et de se sentir responsables à 100 % de leur processus de croissance.


Acceptation


Nous travaillons avec les individus dans une optique de non-jugement de leur réalité et acceptons chacun tel qu'il est. Cela implique pour nous de les aider à reconnaître et à accepter tant leurs difficultés que leurs réussites comme sources d'enseignements. L'intention est toujours positive.


Respect


Nous respectons le cheminement des individus, leurs convictions et leurs propres rythmes nécessaires à la maîtrise des compétences requises. Dans cette perspective, nous veillons également à nous respecter au travers de nos besoins, imperfections et fragilités.


Ouverture


Nous garderons en permanence une attitude d'ouverture et de partage avec nos collègues d'autres disciplines, car nous restons conscients des limites de notre démarche et de la nécessité d'une complémentarité pluridisciplinaire.


Transparence


Nous ne pouvons fonctionner correctement et efficacement que dans une attitude de transparence relationnelle. Nous acceptons de regarder en face les problèmes et les tensions, accueillant les confrontations comme des opportunités de croissance. Cohérence et congruence
Nous nous engageons à nous remettre en question en permanence, à n'enseigner que ce que nous expérimentons et vivons, et à accompagner l'autre jusqu'à son point d'évolution accessible, écologique, souhaité par lui-même, ainsi qu'au point de conscience où nous sommes nous-mêmes parvenus.


Engagement


Nous nous engageons à respecter les règles de sécurité, à savoir la confidentialité (secret professionnel).


Responsabilité individuelle


Restitution des informations utiles et confrontation bienveillante sur les incohérences à son superviseur.
Le thérapeute en décodage biologique n'a pas un devoir de résultat (guérison) mais un devoir de conscience (travail sur lui, connaissance de ses motivations, identifications et contre-transfert).

 

 

 

Code de déontologie du Syndicat National des Praticiens en Psychothérapie

 

I : Obligations générales du psychothérapeute

 

Art. 1/1 - Formation professionnelle. Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

Art. 1/2 - Processus thérapeutique personnel. Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu'elle y participe fondamentalement.

Art. 1/3 - Formation continue. Sa formation et son développement personnel doivent faire l'objet d'une constante régénération tout au long de sa carrière.

Art. 1/4 - Contrôle et supervision. Le psychothérapeute se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

Art. 1/5 - Indépendance professionnelle. Le psychothérapeute ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l'empêcherait d'appliquer les principes déontologiques énoncés ici.

Art. 1/6 - Attitude de réserve. Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s'engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

Art. 1/7 - Information sur son exercice. Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques, etc...) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychothérapeute, sur la nature des soins qu'il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie. Le psychothérapeute n'utilisera pas ses clients à des fins médiatiques.

Art. 1/8 - Appartenance au syndicat
Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat.

 

 

II : Devoirs du psychothérapeute vis-à-vis de ses patients

 

Art. II/1 - Qualité des soins : Dès lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s' engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

Art. Il/2 - Appel à un tiers : A cet effet, et s'il l'estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

Art. Il/3 Devoir de réserve : Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

Art. Il/4 Abstinence sexuelle : Le psychothérapeute s'abstient de toutes relations sexuelles avec ses patients ainsi qu'avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

Art. Il/5 - Respect de l'individu : Le psychothérapeute respecte l'intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

Art. Il/0 Responsabilité du client : Le psychothérapeute se doit d'attirer l'attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d'une coopération active et permanente de ce dernier.

Art. Il/7 Sécurité physique : Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

Art. Il/8 – Honoraires : Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.

Art. Il/9 Secret professionnel : Le psychothérapeute est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

Art. Il/10 - Garantie de l'anonymat : Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.

Art. Il/11 - Secret professionnel et co-thérapie : Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au thérapisant, le psychothérapeute ne peut partager ses informations qu'avec l'accord du patient. Cet accord est implicitement donné dans un processus de co-thérapie.

Art. Il/12 Groupe : anonymat et discrétion : En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l'identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

Art. Il/13 - Protection des participants : En séance de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l'acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

Art. Il/14 - Liberté l'engagement du psychothérapeute : Le psychothérapeute n'est jamais tenu de s'engager dans un processus de soins psychothérapiques.

Art. Il/15 – Continuité : Le psychothérapeute se doit d'assurer la continuité de l'engagement psychothérapique ou d'en faciliter les moyens.

Art. Il/16 - Choix du psychothérapeute : Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le thérapisant.

Art. Il/17 Changement de thérapeute : Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d'une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l'analyse de la difficulté qui a surgi.

 

 

III – Rapports du psychothérapeute à ses confrères, aux autres professionnels de la santé et aux institutions

 

Art. IlI/1 - Information déontologique. Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est public.

Art. III/2 - Personnel adjoint. Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnels dont il est amené à se faire entourer.

Art. III/3 - Appartenance institutionnelle : Le fait pour un psychothérapeute, d'être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou d’appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l'application des présentes règles déontologiques.

Art. III/4 - Contrôleurs, superviseurs, formateurs : Les psychothérapeutes exerçant des contrôles, supervisions ou activités didactiques doivent se faire dûment identifier par leurs groupes respectifs.

Art. III/5 - Règles de confraternité : Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l'exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.

Art. III/6 - Rapport à la médecine : Conscient de la spécificité de la psychothérapie et de celle de la médecine, le psychothérapeute invite son patient à s'entourer de toutes les garanties de cette dernière.

Art. III/7 - Utilisation du nom : Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les nom et titres d’un psychothérapeute sans son autorisation expresse et son accord écrit.

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